Conditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente – Golf Tour Travel & LTD 11/161 1st Flor Petchkasem Road Hua Hin 77110 Thailande
N° de société 077 556 800 3164 N° de Licence 14/04800
- Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de voyages, séjours, forfaits touristiques ou services associés proposés par l’agence Golf Tour Travel & LTD conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme.
- Inscription et paiement
Toute réservation devient ferme après signature d’un contrat et versement d’un acompte représentant 30 % du montant total. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’inscription à moins de 30 jours, la totalité du montant est due à la réservation.
Les virements devront être effectués sur le compte de la société Golf Tour Travel N° de compte 213 287 7826 Swift KARITHBK
- Prix
Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises, sauf mention contraire. Ils peuvent être révisés en cas de variation du coût des transports, taxes, redevances, ou taux de change, dans les conditions prévues à l’article R.211-8 du Code du tourisme.
- Modification ou annulation du fait du client
Toute demande de modification ou d’annulation doit être notifiée par écrit. Des frais peuvent s’appliquer selon le barème suivant :
Plus de 30 jours avant le départ : [10 % du prix du voyage] ;
De 30 à 21 jours : [25 %] ;
De 20 à 8 jours : [50 %] ;
Moins de 8 jours : [100 %].
Certaines prestations (billets non remboursables, hôtels non modifiables, etc.) peuvent entraîner des frais de 100 % quel que soit le délai.
- Modification ou annulation du fait de l’agence
L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage en cas de circonstances exceptionnelles ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint (au plus tard 20 jours avant le départ). Le client se verra proposer un report, une prestation équivalente ou le remboursement total sans indemnité.
- Cession du contrat
Conformément à l’article R.211-7, le client peut céder son contrat à un tiers, à condition d’en informer l’agence par écrit au moins 7 jours avant le départ , et de régler les frais éventuels de cession.
- Responsabilité
L’agence est responsable de la bonne exécution des services prévus au contrat, sauf en cas de faute du client, de force majeure ou de fait imprévisible d’un tiers.
- Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par courrier recommandé à l’agence dans un délai de 30 jours après la fin du voyage. En cas de litige, et après avoir saisi l’agence, le client peut recourir gratuitement à un médiateur du tourisme.
- Assurances
Il est recommandé de souscrire une assurance assistance, annulation et rapatriement. Ces assurances ne sont pas comprises dans le prix du voyage, sauf mention contraire.
- Données personnelles
Les données collectées sont utilisées pour le traitement des commandes et la gestion de la relation client, conformément au RGPD. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression.
- Droit applicable
Les présentes CGV sont soumises au droit français. Tout litige relèvera de la compétence des tribunaux du domicile du client.
Annexe : Articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des différents éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles s’effectuent par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique ;
- Les prestations de restauration proposées ;
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les ressortissants ou par les personnes de nationalité étrangère en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
- Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
- Les informations concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, les informations prévues aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsqu’il est conclu par voie électronique, il est établi selon les articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
- Les prestations de restauration proposées ;
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au 7° de l’article R.211-4 ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps utile avant le début du voyage ou du séjour, les horaires de départ et d’arrivée.
Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Dans le cas d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, à la hausse comme à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix est déduite des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article R.211-9, lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours pour réparation des dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, assurer sans supplément de prix le retour de l’acheteur, dans des conditions pouvant être jugées équivalentes, vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Article R.211-11
Les dispositions des articles R.211-9 et R.211-10 sont applicables en cas de manquement du vendeur à l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.